57. Le titulaire d’un permis d’élevage et de ferme cynégétique pour cerfs de Virginie doit respecter les obligations suivantes:1° garder au moins 25 cerfs de Virginie qui doivent être identifiés, de leur vivant, conformément au troisième alinéa de l’article 56; dans le cas d’un nouveau-né, celui-ci doit être identifié avant d’être déplacé dans un autre lieu de garde et au plus tard le 31 décembre suivant sa naissance;
2° entretenir un enclos d’un minimum de 10 ha entouré d’une clôture à gibier d’une hauteur minimum de 2,4 m dont le carrelé est d’au plus 15 cm entre les fils verticaux et comprend un minimum de 20 fils horizontaux; cette clôture de périmètre doit avoir un dégagement latéral extérieur et intérieur d’un minimum de 3 m de tout obstacle pouvant diminuer la hauteur de 2,4 m et être tendue près du sol de sorte qu’aucun cervidé ne puisse passer en dessous; les piquets de cette clôture ne peuvent être espacés de plus de 8 m;
3° s’assurer que la clôture de périmètre ne comporte aucune trappe ou barrière permettant de capturer des animaux qui sont hors de l’enclos;
4° garder fermées, même en l’absence d’animaux, les barrières de la clôture de périmètre;
5° aviser préalablement par écrit le ministre de toute modification qu’il entend apporter à la clôture visée au paragraphe 2 ou de tout déplacement des lieux de garde;
6° aviser, sans délai, un agent de protection de la faune lorsqu’il constate qu’un animal s’est échappé de l’enclos;
7° permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les cerfs de Virginie gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés;
8° produire, au ministre, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport contenant les renseignements suivants pour l’année précédente:a) le nombre de cerfs gardés en captivité durant l’année;
b) le nombre de cerfs nés durant l’année;
c) le nombre de cerfs morts durant l’année;
c.1) le nombre de cerfs achetés ou vendus durant l’année;
d) le nombre de cerfs échappés et le nombre de ceux-ci repris, le cas échéant, durant l’année;
e) le nombre de cerfs qu’il a abattus et le nombre de ceux qui ont été abattus par un tiers durant l’année;
f) le nombre de cerfs expédiés à l’abattoir durant l’année;
9° tenir à jour un registre en y indiquant pour chaque animal:a) les numéros de tatouage et d’étiquette;
b) le sexe;
c) l’année de la naissance;
d) la date des diverses transactions concernant l’animal tels l’achat, la vente, la donation ou l’expédition dans un abattoir de même que les nom et adresse des parties à ces transactions;
e) la date de la mort ou, le cas échéant, la date de l’abattage et les nom et adresse de la personne qui y a procédé.